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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1969 VENTES DES FRUITS ET LEGUMES PAR LES PRODUCTEURS DANS LES MARCHES DE GROS DE PRODUCTION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1969 VENTES DES FRUITS ET LEGUMES PAR LES PRODUCTEURS DANS LES MARCHES DE GROS DE PRODUCTION)


Les pêches, poires et pommes exposées en vue de la vente, mises en vente ou vendues par les producteurs sur les marchés de gros de production, doivent être classées par catégorie de qualité et par calibre conformément aux dispositions des normes communautaires. Ces produits ne sont cependant pas soumis aux conditions de la norme relative à la présentation et au marquage, mais chaque lot devra comporter d'une façon apparente les indications concernant la catégorie ainsi que le calibre ; en outre, l'identité du producteur devra figurer sur chaque emballage.