Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-483 du 14 mars 1986 ANNULANT ET REMPLACANT LE DECRET 85713 DU 12-07-1985 PORTANT TRANSFORMATION DES CONSEILS REGIONAUX DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS EN COMMISSIONS REGIONALES DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-483 du 14 mars 1986 ANNULANT ET REMPLACANT LE DECRET 85713 DU 12-07-1985 PORTANT TRANSFORMATION DES CONSEILS REGIONAUX DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS EN COMMISSIONS REGIONALES DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS)
Il est constitué, dans chaque région, une commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Cette commission suscite entre l'ensemble des partenaires de ce secteur d'activité toute initiative de nature à développer la concertation, les accords ou les organisations interprofessionnels.
Elle élabore des orientations régionales forestières conformes à la politique forestière nationale telle qu'elle est notamment définie par les documents de planification économique et sociale dans le domaine de la forêt et des industries du bois ; le commissaire de la République de la région les soumet pour avis au conseil régional.
Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité ou la cohérence avec les orientations régionales forestières arrêtées par le ministre chargé des forêts.
Elle est tenu informée, notamment, de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la région pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application dans la région de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.