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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-713 du 12 juillet 1985 PORTANT TRANSFORMATION DES CONSEILS REGIONAUX DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS EN COMMISSIONS REGIONALES DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-713 du 12 juillet 1985 PORTANT TRANSFORMATION DES CONSEILS REGIONAUX DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS EN COMMISSIONS REGIONALES DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS)


La présidence de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est assurée par le commissaire de la République de région.

Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.