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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-713 du 12 juillet 1985 PORTANT TRANSFORMATION DES CONSEILS REGIONAUX DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS EN COMMISSIONS REGIONALES DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-713 du 12 juillet 1985 PORTANT TRANSFORMATION DES CONSEILS REGIONAUX DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS EN COMMISSIONS REGIONALES DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS)


Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers sont composées :

- du commissaire de la République de région ;

- de deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée ;

Au titre des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires :

- d'un représentant du centre régional de la propriété forestière ;

- d'un représentant de l'Office national des forêts ;

- d'un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- d'un représentant de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche ;

- d'un représentant de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie,
désignés par chacun de ces organismes ;

Au titre des organismes socio-professionnels et associations, concernés par la forêt et la filière bois :

- de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes et entrepreneurs de travaux forestiers, organismes de gestion en commun, coopératives ;

- de quatre à huit représentants des professions du bois :
exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants ;

- de quatre à huit représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, personnels forestiers et des industries du bois, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles,
désignés par le commissaire de la République de région ;

Au titre des personnalités :

- de deux à quatre personnalités désignées par le commissaire de la République de région en raison de leurs compétences particulières.

Le commissaire de la République de région constate par arrêté la composition de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.