Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-333 du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-333 du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier)
Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont tous les produits du domaine soumis au régime forestier constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la contribution.
Le montant de ces produits, y compris la chasse, la pêche, les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'occupation du domaine soumis, est leur montant hors taxe. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.
Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts, et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la collectivité territoriale, l'établissement public local ou la personne morale, propriétaire.