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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-333 du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-333 du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier)


Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont les produits constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la perception de la contribution.

Le montant de tous ces produits y compris la chasse, est le prix hors taxe d'adjudication ou de cession, diminué, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage : pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le commissaire de la République, sur proposition du représentant de l'Office national des forêts, aprés avis du conseil général, des conseils municipaux et des administrateurs des établissements publics intéressés et des préfets ; Les délais dans lesquels ces avis doivent être formulés et aprés lesquels il pourra être passé outre, seront les mêmes que ceux déterminés par l'ordonnance du 5 février 1846.