Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Les dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 7 janvier 1942, à l'exception des premier et troisième alinéas de cet article, sont applicables aux associations foncières forestières et à leurs unions.
Les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau de l'association foncière ou de l'union doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.