Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
L'assiette des ouvrages visés à l'article 15 est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 modifiée et par ses textes d'application.
Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou des unions qui en assurent l'entretien et la gestion.