Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article 16 du décret précité du 6 juin 1959, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article 52-1 du code rural.
La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.