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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)


Les dispositions des articles 5 à 10 sont applicables aux zones dégradées visées au 3° de l'article 52-1 du code rural.

Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet visé à l'article 8 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.

Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par le décret susvisé du 6 juin 1959.