Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES)
Lorsqu'il envisage de créer un périmètre d'actions forestières, le préfet charge le directeur départemental de l'agriculture d'établir, en liaison avec les services et organismes intéressés, un projet de délimitation du périmètre et les grandes lignes d'un avant-projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement, en tenant compte des documents d'aménagement foncier et rural s'il en existe.
Le préfet soumet le dossier ainsi constitué aux avis du centre régional de la propriété forestière, de la chambre départementale d'agriculture et du conseil municipal de chacune des communes concernées.
Au vu de ces avis, le préfet prend l'arrêté créant le périmètre et fixant ses limites. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, il est affiché en mairie ainsi que le plan des zones délimitées. Arrêté et plan sont versés aux archives communales.