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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 portant création d'une mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 portant création d'une mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen)


La mission procède à l'audition de tout expert et de toute personne qui lui semble utile.

Elle peut associer à ses travaux le président de la mission interministérielle pour l'aménagement du Languedoc-Roussillon, le président de la mission interministérielle pour l'aménagement de la Corse, le président du groupe central interministériel pour l'aménagement de la zone portuaire et industrielle de Fos ainsi que les présidents de tous autres organismes de nature comparable dont la compétence peut s'exercer dans la zone définie à l'article 1er. Elle peut également associer à ses travaux les préfets des régions ou des départements intéressés.

Elle peut réunir en groupe de travail les administrations intéressées en vue d'examiner toute affaire particulière.