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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))


I. à V. - (paragraphes modificateurs).

VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.