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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))


Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.