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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 août 1943 POUVOIRS DES GARDES-CHASSES PARTICULIERS COMMISSIONNES AU TITRE DES EAUX ET FORETS POUR LA PROTECTION DES RECOLTES ET DES BOIS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 août 1943 POUVOIRS DES GARDES-CHASSES PARTICULIERS COMMISSIONNES AU TITRE DES EAUX ET FORETS POUR LA PROTECTION DES RECOLTES ET DES BOIS)


Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, la compétence des gardes particuliers commissionnés, en application de l'article 22 de la loi du 3 mai 1844, pour exercer les fonctions de garde des eaux et forêts, chargés spécialement de la police de la chasse, est étendue à la recherche et à la constatation des délits et contraventions aux lois et règlements ayant pour but la protection des récoltes et des bois ne relevant pas du régime forestier.