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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1969 AROMATISATION ET COLORATION DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 1969 AROMATISATION ET COLORATION DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)


Les laits secs définis à l'article 4 du décret du 24 août 1961 susvisé peuvent être additionnés de fruits, de jus de fruits concentrés ou non ou de matières aromatiques naturelles dans les conditions fixées ci-après :

Les laits, les laits partiellement écrémés, les laits écrémés, sucrés ou non, obtenus dans les conditions prévues au mode d'emploi figurant sur l'étiquetage des récipients, à partir des produits visés à l'alinéa précédent, ne doivent pas renfermer au titre plus de 25 grammes des substances ainsi ajoutées, après déduction du volume de ces substances ainsi que du volume du saccharose éventuellement dissous.