Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
En cas de transport d'un échantillon du lieu de sa constitution à un centre de réception ou de mesurage, une fiche numérotée et libellée conformément aux dispositions de l'article 19 précédent sera solidement fixée au récipient ou sac contenant cet échantillon et dans des conditions propres à en éviter l'enlèvement ou la détérioration.
Il y sera inscrit en outre [*mentions obligatoires*] :
L'indication du lieu ou du centre où le prélèvement a été constitué ; à moins que cette indication de provenance puisse être obtenue, sans confusion possible par l'emploi de couleurs ou de formes particulières ;
Le nombre de prélèvements effectués sur le même chargement ou le même lot.
La fermeture des sacs ou récipients utilisés sera réalisée par un système pratiquement inviolable, notamment au moyen de plombs ou scellés.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne font pas obstacle aux prescriptions spéciales des annexes III et IV du présent arrêté concernant les opérations de réception à la pesée géométrique ou sur canaux.