Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Les opérations de réception et de mesurage concernant un chargement ou un lot de betteraves devront être identifiables à tout moment, par des fiches numérotées successives sur lesquelles devra être enregistré chacun des résultats de pesée ou mesure.
Le numéro porté par ces fiches sera celui obligatoirement affecté à la première opération à laquelle donnera lieu le chargement ou le lot considéré. Il sera imprimé sur chaque fiche, préalablement à l'utilisation de cette dernière [*mentions obligatoires*].
Du commencement à la fin des opérations d'une même campagne, les numéros devront se suivre sans interruption et dans chaque centre de réception ou de mesurage.
L'enregistrement obligatoire des résultats des diverses opérations de pesage de détermination des réfactions et de mesure saccharimétrique sera fait au moins deux exemplaires original et décalque [*nombre*], de chaque fiche.
Ces exemplaires sont destinés [*information*] :
L'un au planteur ou à son représentant, à qui il devra être remis immédiatement, sur simple demande, dès l'enregistrement du résultat de la dernière opération qui le concerne ;
L'autre à être présenté à toute réquisition des services officiels de contrôle, ce dernier devant être conservé au lieu de son établissement où il sera classé dans l'ordre chronologique des opérations jusqu'à la fermeture du centre.
Les fiches et leurs décalques servant à l'enregistrement des pesées appliquées à un chargement devront porter, outre le numéro susvisé, préalablement à leur utilisation et en caractères pratiquement ineffaçables, la désignation de l'usine [*entreprise*] et de la bascule initialement utilisée, ainsi que le nom ou le signe conventionnel identifiant le planteur.
Les fiches et leurs décalques utilisés dans les centres de mesure saccharimétrique pour l'identification des échantillons et des préparations en résultant et pour l'impression des résultats devront porter, outre le numéro susvisé, la désignation de l'usine et du centre de réception ainsi que le nom ou le signe conventionnel identifiant le planteur.
Les fiches doivent être conçues de façon à éviter toute confusion dans la lecture des résultats enregistrés. Les résultats enregistrés pourront être partiellement ou totalement rassemblés sur l'une des fiches précitées.