Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Le système de râpage des betteraves devra être conçu et utilisé de façon à traiter en une seule opération la totalité de l'échantillon. Il devra donner au moins 150 p. 100 [*pourcentage*] d'une râpure suffisamment fine pour répondre aux exigences de la digestion aqueuse à froid et des opérations subséquentes de la mesure saccharimétrique.

La râpure produite sera recueillie en totalité pour subir une homogénéisation par brassage simple.

Une fraction de cette râpure, s'il y a lieu débarrassée des morceaux, servira ensuite à la détermination de la teneur en sucre suivant la méthode définie à l'annexe II du présent arrêté.

Sans préjudice du cas prévu à l'article 7 de l'annexe II, le reste de la râpure sera conservé sur place et jusqu'à quinze minutes au minimum après l'impression du résultat de la mesure saccharimétrique, pour servir aux vérifications éventuelles des services officiels de contrôle.