Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Les récipients, sacs et appareils divers, utilisés pour le transport éventuel des échantillons ou au cours des opérations de détermination des réfactions, devront être de dimensions suffisantes pour contenir ou traiter l'intégralité de chacun des échantillons. Ils seront nettoyés et maintenus propres entre chaque utilisation. Ils devront être étanches à l'égard des constituants des échantillons, lorsque ces derniers serviront à la mesure des réfactions applicables aux chargements ou lots représentés. Dans ce cas, les récipients mobiles utilisés seront, dans chaque centre et pour chaque type employé, taré chacun au même poids.