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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Lorsque le prélèvement est effectué de façon à représenter une colonne verticale du chargement, cette dernière devra comporter la totalité du fonds de terre correspondant à la section de cette colonne.

S'il est fait usage, à cet effet, d'une sonde mécanique, celle-ci devra répondre notamment aux exigences ci-après :

a) Le système échantillonneur devra être de section uniforme à tous niveaux de son axe et de longueur au moins égale à la hauteur du chargement à échantillonner ;

b) Il devra être enfoncé verticalement dans ce dernier et sans à-coups ;

c) Il sera pourvu, à sa base, de bords en biseaux tranchants ou d'un système tranchant, maintenus en bon état d'entretien, et toujours propres à sectionner nettement les matières végétales du chargement ;

d) La section de l'appareil sera carrée et d'au moins 20 cm de côté. Toutefois, cette dimension minimum ne sera pas exigée pour les appareils installés avec l'agrément de la commission mixte intéressée. Cet agrément devra être produit par l'industriel [*entreprise*], à toutes réquisitions des services de contrôle [*pièce justificative*].