Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Le prélèvement d'échantillon pourra être fait sur le contenu du véhicule avant déchargement [*date*], soit à l'aide d'une sonde mécanique, soit par la méthode manuelle du prélèvement "en colonne" définie à l'annexe I du présent arrêté ; ces deux moyens étant seuls admis en cas de déchargement hydraulique du véhicule.
Lorsque le déchargement se fera à la main ou à la fourche, le prélèvement devra être fait, de même, respectivement, à la main ou à la fourche.
Les conditions dans lesquelles doivent être faits les prélèvements par moyens manuels sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
En cas d'extraction mécanique du contenu du véhicule notamment à la grue, les modalités d'échantillonnage pourront être définies par accord entre les parties.
Tout appareil conçu pour prendre les échantillons, soit au cours du déchargement d'un véhicule, soit à l'issue d'opérations de nettoyage à sec des betteraves d'un chargement, devra être agréé conformément aux dispositions de l'article 25 ci-après.