Article Annexe IV, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article Annexe IV, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Le fabricant devra tenir un registre spécial sur lequel seront immédiatement inscrits, outre la date de la reconnaissance et les nom et adresse du fournisseur, les résultats successifs des opérations de réception, c'est-à-dire [*entreprise - comptabilité*] :
Le taux de réfaction et la teneur en sucre concernant chaque partie reconnue du lot de betteraves livré ;
Les nombres lus sur les échelles de jauge, déterminant le poids des betteraves telles que livrées ;
La moyenne des taux de réfaction, c'est-à-dire sauf convention contraire entre les parties, la moyenne arithmétique de ces taux ; La moyenne arithmétique des teneurs en sucre mesurées ;
Le poids utile des betteraves réceptionnées.
Il remettra sans délai au fournisseur des betteraves ou à son représentant un document reproduisant chacun des éléments de la reconnaissance énumérés ci-dessus [*communication - pièces justificatives - formalités*].