Article Annexe IV, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article Annexe IV, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Tout chargement de betteraves évalué à moins de 100 tonnes [*poids maximum - limite*] donnera lieu à la prise d'un échantillon au moins par lot de 20 tonnes [*proportion*].
Tout chargement de betteraves évalué à plus de 100 tonnes donnera lieu à la prise d'un échantillon au moins par lot de 30 tonnes.
Dans les deux cas, il ne pourra pas être effectué plus d'une prise d'échantillon par 10 tonnes.
Au cours du chargement des betteraves de chaque lot sur le bateau, le prélèvement de l'échantillon destiné à la détermination de la réfaction et de la teneur en sucre, s'il n'a été antérieurement réalisé dans les conditions définies au titre III précédent, sera effectué à la fourche ou à la main, en présence des représentants des parties.
Le fond des véhicules employés pour le transport des betteraves du tas au bateau doit être jointif.