Article Annexe III, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article Annexe III, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
a) La reconnaissance consiste à faire dans le champ des prélèvements de betteraves judicieusement répartis pour évaluer le nombre de plants à l'hectare et le poids moyen d'une betterave, en vue d'en déduire le poids total des racines à l'hectare dont il doit obligatoirement être tenu compte tant par l'acheteur que par le vendeur. Les mots "rayons", "écartement", "décalage", "espacement", "fourrière" et les mentions "chaînée blanche" et "chaînée utile" employés dans le présent titre ne peuvent avoir que les significations ci-après, à l'exclusion de toutes autres.
Par rayons [*définition*], il faut entendre les lignes sur lesquelles les betteraves sont semées.
Par écartement, il faut entendre la distance entre deux rayons consécutifs.
Par décalage, il faut entendre le nombre constant de rayons dont l'opérateur se déplace après chaque chaînée utile.
Par espacement, il faut entendre le nombre constant de rayons dont l'opérateur, parvenu à la fourrière ou au bord du champ, se déplace le long de cette limite pour continuer ses chaînées en sens inverse des précédentes.
Par fourrière, il faut entendre les bordures du champ dans lesquelles les trains de semoir sont perpendiculaires à la direction générale des rayons ou obliques par rapport à celui-ci.
Par chaînée blanche, il faut entendre le mesurage d'une longueur déterminée sans compter, ni prélever de betteraves.
Par chaînée utile, il faut entendre le mesurage d'une longueur déterminée sur laquelle sont comptées et prélevées les betteraves suivant les conditions définies ci-après.
b) Détermination de la surface du champ :
Cette opération qui devra être faite obligatoirement avant le 1er août de chaque année [*date - périodicité*] par un géomètre expert comporte le mesurage du champ et celui de ses fourrières ainsi que l'établissement des plans cotés correspondants.
c) Méthodes :
Le mode opératoire appliqué à une reconnaissance sera obligatoirement choisi parmi les trois méthodes dont les principes sont exposés ci-après :
Première méthode : chaînée blanche de 40 mètres suivie d'une chaînée utile de 20 mètres, sur laquelle toutes les betteraves sont comptées en même temps qu'il sera prélevé une betterave toutes les cinq betteraves à partir de la cinquième.
Deuxième méthode : chaînée blanche de 50 mètres suivie d'une chaînée utile de 50 mètres sur laquelle toutes les betteraves sont comptées en même temps qu'il sera prélevé une betterave toutes les dix betteraves à partir de la dixième.
Troisième méthode : chaînée blanche de 45 mètres suivie d'une chaînée utile de 5 mètres sur laquelle toutes les betteraves sont comptées et prélevées.
Le planteur fera connaître au fabricant réceptionnaire, avant le début des opérations de reconnaissance le concernant, la méthode qu'il désire voir appliquer.
Le fabricant aura la faculté de refuser d'appliquer la troisième méthode aux champs représentant un peuplement ou une végétation manquant de régularité.
Dans le cas d'impossibilité technique constatée par les parties d'appliquer l'une des trois méthodes ci-dessus définies, la réception des betteraves sera faite à la pesée directe.
Prélèvements par hectare :
Quelle que soit la méthode employée, le nombre de prélèvements à effectuer ne devra pas être :
Inférieur à huit par hectare, pour la reconnaissance d'un champ dont la superficie totale est supérieure à cinq hectares.
Inférieur à dix par hectare, pour la reconnaissance d'un champ dont la superficie totale est égale ou inférieure à cinq hectares, mais supérieure à un hectare.
Inférieur à douze par hectare pour la reconnaissance d'un champ dont la superficie totale est égale ou inférieure à un hectare.
Rayon de départ :
Le rayon de départ sera fixé par tirage au sort entre le cinquième et le dixième rayon en partant du bord intérieur de la fourrière et du côté où les ensemencements ont été commencés.
Fourrière :
Si la surface de la fourrière dépasse 11 p. 100 [*pourcentage*] de la surface totale du champ ou si elle ne présente pas un état de peuplement ou de culture d'une reconnaissance séparée, à la demande de l'une des parties.
Décalage, espacements :
Les décalages devront être effectués en lignes parallèles toujours du même côté, soit à droite, soit à gauche ; ils seront constants pour une même reconnaissance. Le nombre de rayons décalés devra être déterminé avant la reconnaissance d'après la longueur du champ afin de permettre de réaliser le nombre minimum de prélèvements par hectare prévu précédemment.
Les espacements devront être constants pour une même reconnaissance et choisis d'avance pour réaliser par hectare le nombre minimum de prélèvements prévu précédemment.
Détermination de l'écartement moyen des rayons :
Cette opération pourra être effectuée au moment de la détermination de la surface du champ. Il y sera procédé en partant du milieu du collet d'une betterave déterminée d'où l'on mesurera, à l'horizontale, une ou plusieurs longueurs de cent écartements entre cent un rayons sur une ligne perpendiculaire au rayon duquel appartient la betterave de départ. On obtiendra ainsi l'écartement moyen des rayons d'où l'on déduira le nombre moyen de rayons dans 100 mètres de largeur.
Le produit du nombre moyen de pieds sur une longueur de 100 mètres par le nombre moyen de rayons dans 100 mètres de largeur exprimera le nombre de pieds à l'hectare du champ reconnu.
Betteraves à exclure des prélèvements :
Ne sont pas retenues dans la reconnaissance et ne seront ni comptées, ni prélevées, les betteraves présentant les caractéristiques ci-après :
Betteraves pouvant passer dans un anneau de 45 mm de diamètre.
Betteraves montées à fleurs ou à graines, quelle que soit leur grosseur.
Betteraves montées dont la tige aura été coupée par l'agriculteur. Betteraves fourragères autres que les témoins, s'il en existe.
Betteraves à admettre dans le prélèvement :
Seront retenues dans la reconnaissance, prélevées et comptées sous les conditions définies ci-après, les betteraves présentant les caractéristiques suivantes :
Betteraves montées en feuilles.
Betteraves jumelles.
Dans le cas où la première ou la deuxième méthode est appliquée, ces dernières racines seront comptées pour une seule et remplacées pour le prélèvement par la betterave suivante.
Dans le cas où la troisième méthode est appliquée, ces mêmes racines seront prélevées toutes les deux si elles sont au nombre des betteraves prélevées et si aucune ne passe au travers de l'anneau de 45 mm.
Betteraves témoins :
Dans le cas où la première ou deuxième méthode est employée, elles seront comptées mais pour le prélèvement devront être remplacées par la betterave suivante. Dans le cas où la troisième méthode est employée, elles seront comptées, mais devront être remplacées, nombre par nombre, par les betteraves marchandes suivant immédiatement la fin de la chaînée utile considérée.
d) Mode opératoire :
Sur le rayon de départ fixé, on mesurera successivement la chaînée blanche et la chaînée utile. Puis on continuera dans le même sens de marche les chaînées blanches et les chaînées utiles consécutives, sur des rayons décalés par rapport au rayon de départ, comme il est précisé au précédent paragraphe "décalage".
Lorsque l'opérateur sera parvenu au cours du mesurage d'une chaînée blanche, au bord intérieur du champ par rapport à la fourrière, il devra se reporter, en travers, d'un nombre de rayons convenu pour chaque espacement en tenant compte de la longueur chaînée depuis son dernier prélèvement, puis devra continuer ses opérations en sens inverse de sa direction primitive. Après chaque prélèvement, il devra effectuer les décalages de rayons toujours du même côté (droit ou gauche), quel que soit le sens des chaînées. Lorsque l'opérateur parviendra au bout du champ au cours du mesurage d'une chaînée utile consécutive à une chaînée blanche, avant d'avoir atteint la longueur de cette chaînée utile, il n'y aura pas lieu de faire un prélèvement sur la chaînée considérée ; dans ce cas, cet opérateur se reportera en travers de l'espacement convenu et il effectuera un prélèvement en prenant pour point de départ de la chaînée utile le bord de la fourrière.
Lorsque l'extrémité d'une chaînée utile tombera sur une betterave, celle-ci sera comptée la première fois et éliminée la seconde ; il sera ainsi continué alternativement.
Sous réserve qu'elles aient été déclarées et délimitées avant le commencement de la reconnaissance, les parties manquées ou défectueuses du champ ne pourront être comprises dans cette reconnaissance et il n'y sera fait aucun prélèvement. Leur surface sera déduite de la superficie du champ.
Au fur et à mesure des opérations de reconnaissance, les betteraves prélevées seront mises en récipients ou en sacs, propres et en bon état, en vue de servir ultérieurement à la détermination de leur poids moyen utile et de leur teneur en sucre.
Après comptage, le nombre de ces betteraves sera reporté sur une fiche ou étiquette, convenablement protégée, établie aux noms et adresses du fabricant et du planteur, et qui sera solidement fixée au sac ou récipient, dans des conditions propres à en éviter l'enlèvement ou la détérioration.
Le sac ou récipient sera scellé par l'opérateur en présence des deux parties ou de leurs représentants. Chacune des parties intéressées pourra, en outre, y apposer un plomb ou un scellé à sa marque.
e) Nettoyage et décolletage des betteraves :
A l'endroit convenu entre les parties, il sera procédé :
1° Au comptage des sacs ou des récipients et à la vérification du ou des scellés qui y sont apposés ;
2° Au comptage des betteraves contenues dans chaque sac ou récipient ;
3° Aux opérations de nettoyage et de décolletage des betteraves, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
f) Détermination du poids moyen des betteraves prélevées :
Cette détermination sera effectuée en pesant les betteraves nettoyées et décolletées suivant les dispositions précitées, puis en divisant le poids ainsi obtenu par le nombre de betteraves précédemment vérifié.
g) Détermination du poids des betteraves à l'hectare :
Ce poids sera obtenu en multipliant le poids moyen visé au paragraphe précédent par le nombre de pieds à l'hectare déterminé en suivant le mode opératoire indiqué au paragraphe : "détermination de l'écartement moyen des rayons".
h) Réfaction :
Conformément aux usages, il pourra être apporté une réfaction au poids des betteraves à l'hectare déterminé comme il est précisé au précédent paragraphe. Le taux de cette réfaction qui sera fixé d'accord entre les parties ne pourra être supérieur à 7,50 p. 100. i) Détermination du poids total utile des betteraves d'un champ :
Ce poids sera calculé en multipliant le poids des betteraves à l'hectare obtenu après application de la réfaction, prévue au paragraphe précédent, par la surface déterminée suivant les conditions fixées au paragraphe b déduction faite, s'il y a lieu, de la surface des parties manquées ou défectueuses prévues au paragraphe d.
j) Détermination du titre saccharimétrique :
Cette détermination sera effectuée conformément aux prescriptions du titre V et de l'annexe II du présent arrêté, à raison d'une mesure par 2 hectares de superficie avec, au minimum, 2 mesures par reconnaissance.
L'échantillon de betteraves propres et décolletées soumis à cette détermination devra parvenir aux lieux où s'effectue la mesure saccharimétrique dans les conditions prévues au paragraphe d précédent (alinéas 6, 7 et 8).
k) Opérations de reconnaissance :
Les opérations relatives à la reconnaissance devront être faites contradictoirement entre les deux parties ou leurs représentants. Les résultats de la reconnaissance seront consignés sur un bulletin dit :
"Bulletin de reconnaissance" avec, le cas échéant, les réserves que chacune des parties jugera utile d'y mentionner.
En cas de désaccord sur ces résultats, la reconnaissance pourra être reprise dans le plus court délai sous la direction d'un géomètre expert choisi d'un commun accord ou, à défaut, désigné par les présidents de la commission régionale interprofessionnelle betteravière intéressée.
Les frais de l'expertise prévus à l'alinéa précédent seront en principe à la charge de la partie dont la position aura été infirmée par le résultat de l'expertise.
l) Bulletin de reconnaissance :
Le bulletin de reconnaissance sera établi au moins en deux exemplaires ou un exemplaire et un décalque qui porteront obligatoirement la signature des deux parties. L'un de ces documents sera remis au vendeur et l'autre sera conservé par l'acheteur [*contrôle - pièces justificatives*].