Article Annexe II, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Article Annexe II, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)
Le mesurage du degré saccharimétrique n'est considéré comme acquis que lors de l'impression du résultat.
Le mesurage effectué sur l'échantillon de râpure pourra être repris, avant l'impression du résultat et sur demande d'une des parties ou de son représentant, dans les conditions suivantes :
1° Avant la mise en route du saccharimètre, lorsqu'une erreur de manipulation ou un manquement aux règles fixées par le présent arrêté aura été relevé. Dans ce cas, l'opération est recommencée sur un nouveau prélèvement de la râpure et le résultat auquel elle conduit est imprimé et retenu ;
2° Après affichage et avant impression lorsque le résultat affiché laisse supposer, par sa valeur aberrante, un défaut possible de fonctionnement du saccharimètre : le résultat est alors imprimé et considéré comme définitif dans la mesure où le contrôle du saccharimètre avec le tube rempli d'eau distillée, ne permet pas de mettre en évidence un déréglage du zéro se traduisant par un écart supérieur à plus ou moins 0,1 degré S. Dans le cas contraire, l'analyse est recommencée à partir de la râpure restante de l'échantillon, après remise à zéro du saccharimètre l'impression du résultat étant faite sur une fiche spéciale.
Toutefois, à défaut des vérifications susvisées un remesurage, en principe contradictoire, pourra être exceptionnellement demandé par l'une des parties, après impression du résultat contesté, et sur justifications écrites.
Lorsque cette opération est différée, la râpure y relative devra être spécialement conservée à cet effet dans des conditions propres à lui éviter l'altération.
Ce remesurage sera fait comme suit :
Deux fois 40 grammes sont prélevés dans la râpure restante et placés dans deux récipients différents. Le contenu de l'un d'eux sert à un nouveau mesurage. Si l'écart entre le mesurage initial et le nouveau mesurage est inférieur à 0,2 degré S, la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, le troisième échantillon sert à une opération de départage dont le résultat, seul retenu, est imprimé sur une fiche spéciale, qui sera substituée à la fiche initialement imprimée.