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Article Annexe II, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article Annexe II, art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


A partir de 40 grammes [*poids*] de râpure, il convient d'obtenir 200 centimètres cubes [*volume*] de solution de jus de betteraves dans l'eau.

Pour tenir compte, conventionnellement, du volume de jus contenu dans les 40 grammes de râpure et pour le compléter à 200 centimètres cubes, il est ajouté un volume de 165 centimètres cubes d'une solution de 25 centimètres cubes de sous-acétate de plomb de masse volumique 1,33 dilué à 1 centimètre cube avec de l'eau déminéralisée.

Dans le récipient dans lequel s'effectuera la digestion à la température ambiante et contenant les 40 grammes de râpure, une pipette à fonctionnement automatique, de modèle approuvé par le service des instruments de mesure, délivre, à 0,2 centimètre cube près, un volume de 165 centimètres cubes de la solution de sous-acétate de plomb défini ci-dessus.

Le volume délivré par la pipette doit être périodiquement contrôlé sur la balance visée à l'article 2 par pesée d'eau déminéralisée.