Article R555-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R555-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe :
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.