Article R555-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R555-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Sont punis d'une amende de 600 à 1000 F :
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.