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Article R555-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R555-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Sont punis d'une amende de 2500 à 5000 F :

- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;

- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;

- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.

- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.