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Article R*555-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*555-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le contrôle de l'identité et de la conformité aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction est effectué conformément aux dispositions des articles L. 555-1 à L. 555-4 et selon les procédures prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du 10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son application.

Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 555-1 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.