Article R*554-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*554-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après, les matériels de reproduction issus des matériels de base inscrits par la commission des communautés européennes au "Catalogue commun des matériels de base pour les matériels forestiers de reproduction" introduits en France, doivent être accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés européennes.