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Article Annexe II, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article Annexe II, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Un prélèvement de 40 grammes [*poids*] de râpure est effectué en vue de la mise en oeuvre d'une charge type de 20 grammes. Ce poids est mesuré en utilisant, dans les conditions normales d'emploi, un instrument de pesage de la classe de précision fine, balance de comparaison ou balance monoplateau (à un seul plateau découvert), répondant aux prescriptions édictées sous IV "Instruments de pesage servant lors de la détermination du degré saccharimétrique" de l'arrêté interministériel relatif aux instruments de pesage utilisés dans les réceptions de betteraves.

La pesée de la râpure peut être opérée en appliquant l'une des méthodes suivantes :

1° Pesée directe dans la capsule servant à la digestion aqueuse, à la condition que toutes les capsules d'un même centre aient une masse identique qui soit un multiple entier de grammes dont la valeur sera insculpée sur le godet, sous la forme de "ng". Pour permettre ce réglage, chaque capsule pourra être munie d'un godet de tare obturé par un dispositif étanche, non démontable sans outil (intravis par exemple).

La masse des capsules d'un même centre sera périodiquement vérifiée et réglée à la valeur précitée.

2° Pesée dans une capsule spécialement destinée à cet effet, suivie du transvasement de la totalité de la râpure pesée dans la capsule de digestion. Après le transvasement, la capsule de pesée sera essuyée au moyen d'un carré de papier filtre qui sera joint à la râpure dans la capsule de digestion.

La masse de la capsule de pesée sera, comme précédemment, un multiple entier de grammes, dont la valeur sera insculpée. S'il est fait usage de plusieurs capsules de pesée, elles auront toutes la même masse.

La masse de chaque capsule sera périodiquement vérifiée.

3° Pesée sur papier spécial taré, de forme appropriée, le papier et la râpure étant introduits, après pesée, dans le godet de digestion.

Les papiers utilisés à cet effet auront tous une masse identique. Quel que soit le contenant de la râpure, la masse du contenant doit être compensée :

Soit par une tare monobloc, lorsqu'on utilise une balance de comparaison ;

Soit par une masse additionnelle, lorsqu'on utilise une balance monoplateau.

On opère ensuite sur la balance de comparaison par simple ou double pesée.

Les capsules de digestion auront approximativement les dimensions suivantes :

Diamètre : 80 mm.

Hauteur : 70 mm.

Elles seront en un matériau agréé à cet effet ; leur fermeture sera assurée après pesée par un dispositif étanche.