Article R*553-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*553-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'ouverture des emballages de semences, nécessitée par la revente ou un nouveau conditionnement, ne doit se faire que dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.