Article R*553-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*553-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les semences ne peuvent être transférées hors des lieux de récolte et dirigées sur les lieux de conditionnement que contenues dans un emballage muni d'un plomb officiel et accompagnées d'un document officiel attestant leur provenance. La délivrance de ce document et l'apposition de ce plomb sont effectuées par des agents mentionnés à l'article R. 555-2 et dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.