Article R*553-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*553-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées :
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.