Article R*552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.