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Article R*552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.