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Article R552-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R552-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers matériels (lots de graines, plants et parties de plantes, planches en pépinière) doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :

- "fins non forestières", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 551-1 ;

- "exportation hors UE", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté européenne.