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Article R552-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R552-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de région dont dépend le siège social de celle-ci. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de région dont dépend le lieu de production. Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.