Article R552-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R552-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée.
La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie "identifiée" est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation.