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Article R*552-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*552-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.