Article R*552-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*552-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.