Article R*552-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*552-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.