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Article R*552-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*552-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.