Article R*552-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*552-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces peuplements y est indiqué.