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Article R*552-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*552-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels sélectionnés.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions requises pour cette admission.