Article R*551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La liste des essences forestières établie par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 551-1 comprend obligatoirement toutes les espèces mentionnées à l'article 2 de la directive du conseil des communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée.
Pour chacune de ces essences, les matériels forestiers de reproduction soumis aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences forestières.