Article R541-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R541-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat.