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Article R541-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R541-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26 peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat.