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Article R532-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :

1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;

2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.

Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.