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Article R532-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le montant du prêt peut atteindre au maximum le coût des opérations qu'il a pour objet de financer. En outre, il ne peut excéder les trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par un emprunteur tenu de fournir une sûreté en application du premier alinéa de l'article R. 532-20.

L'estimation du coût des opérations et des garanties est effectuée par l'administration.

Si, pendant la durée du remboursement du prêt, la créance du Trésor devient supérieure aux trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.