Articles

Article R532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R532-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour obtenir un prêt, les demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration.

Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.

Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.